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« Quand il y en a un ça va… » : caractère privé des propos incriminés

Un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d’injure que s’il a été « proféré » au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; à défaut, il constitue une contravention qui ne permet pas aux associations habilitées d’exercer les droits de la partie civile.

par Sabrina Lavricle 14 décembre 2012

Les délits de presse commis par la parole sont de loin ceux à l’occasion desquels les contestations sur la teneur, le sens et la portée des propos ainsi que sur les circonstances de la publicité ou son absence sont les plus fréquentes et parfois les plus délicates à trancher (Rép. pén., vo Presse [procédure], par Guerder, no 515). L’arrêt du 27 novembre 2012 en offre une nouvelle illustration, dans une affaire très médiatisée impliquant un ancien ministre.

Le ministre en question tint les propos suivants, enregistrés et diffusés par les médias, en se référant à l’origine arabe prêtée à l’un de ses interlocuteurs : « Ah mais ça ne va pas du tout, alors, il ne correspond pas du tout au prototype alors. C’est pas du tout ça […] Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes ». L’intéressé fut cité devant le tribunal correctionnel à la requête du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) sous la prévention d’injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine (L. 29 juill. 1881, art. 33). Le prévenu fut relaxé pour le premier propos et condamné par le second, qui fut cependant requalifié en contravention d’injure raciale non publique. Saisie par les parties et le ministère public, la cour...

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