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Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en raison de la prescription de l’action publique

Il résulte de l’article 695-22, 4°, du code de procédure pénale que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française. 

par Mélanie Bombledle 7 septembre 2012

Les articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale énoncent les motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen. L’article 695-22 précise notamment, dans son 4°, que l’exécution d’un tel mandat est refusée «  si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ». Il s’agit d’un motif de non-exécution obligatoire du mandat, alors même que la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres n’en faisait qu’un motif facultatif. À cet égard, la question s’est rapidement posée de savoir si une telle prescription devait être appréciée au regard de la législation française ou de celle de l’autorité requérante étrangère. La réponse a été apportée par la jurisprudence, ce dont témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 août 2012, qui s’inscrit dans la droite ligne des décisions antérieures.

En l’espèce, les autorités judiciaires italiennes ont sollicité...

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