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La relation établie peut être la succession de contrats ponctuels

La qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour la caractériser dès lors qu’il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation.

par E. Chevrierle 24 septembre 2009

Le titre donné à cette solution jurisprudentielle résonne comme un contrepoids à celle intitulée il y a quelques mois « La relation établie n’est pas la juxtaposition de contrats indépendants » (Dalloz actualité, 8 janv. 2009  ; JCP E 2009, n° 19, p. 25, obs. Mainguy ; CCC 2009, n° 73, obs. Mathey ; RJDA 2009, n° 274 ; Lettre distrib. janv. 2009, p. 1, obs. Mouly ; RDLC 2009, n° 1, p. 128, obs. Mitchell).

Cette décision semblait ouvrir une nouvelle ère, plus restrictive, après l’application extensive qui avait été jusque-là faite de cette disposition qui sanctionne toute rupture abusive de toute relation commerciale établie qu’elle soit précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle (Montpellier, 11 août 1999, D. 2001. Somm. 298, obs. Ferrier  ; ibid. 1999. AJ. 28, obs. E. P.  ; Cah. dr. entr. 1999, n° 5, p. 19, obs. Mainguy ; Com. 5 mai 2009, CCC 2009, n° 191, obs. Mathey ; RLC juill.-sept. 2009. 40,...

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