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Renonciation à la vente et commission de l’agent immobilier

Lorsque les acquéreurs renoncent à acheter, non en raison de la non-obtention de leur prêt mais du fait de leur séparation, la vente n’a pas été réalisée et l’agent immobilier n’a pas droit à la commission contractuellement prévue.

par Y. Rouquetle 18 mars 2009

Se ralliant à une jurisprudence constante des magistrats de la première chambre civile, par le présent arrêt, leurs homologues de la troisième chambre refusent de faire prévaloir les dispositions de l’article 1178 du code civil (qui répute accomplie la condition lorsque son débiteur en a empêché l’accomplissement) sur celles de l’article 6 de la loi « Hoguet », aux termes desquelles aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

Au cas particulier, après avoir signé une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention de prêt, les candidats acquéreurs avaient renoncé à leur projet pour convenance personnelle, ayant décidé de se séparer.

L’agent immobilier a alors assigné le vendeur en paiement de sa commission, vendeur qui, nous apprend le moyen au pourvoi (p. 4), a, en contrepartie de ce désistement, reçu le versement d’une somme au titre de la clause pénale stipulée.

Il obtient gain de cause en appel (Versailles, 29 juin 2007), au motif que, dans la mesure où les acquéreurs n’ont pas prétendu avoir entrepris la moindre diligence en vue de contracter un emprunt, la condition doit être réputée accomplie. Par voie de conséquence, la vente est juridiquement réalisée (dans le même sens, également rendu au visa de...

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