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Report de l’entretien préalable à la demande du salarié
Report de l’entretien préalable à la demande du salarié
En cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la convocation initiale.
par J. Sirole 14 décembre 2010

Le principe d’organiser une procédure d’entretien préalable s’impose à l’employeur qui envisage de procéder au licenciement d’un salarié (art. L. 1232-2 c. trav.). Mais il est bien établi que cette proposition doit être littéralement comprise puisque la présence effective du salarié n’est pas une obligation. Rien n’interdit en effet de poursuivre la procédure de licenciement tant que l’entretien préalable a valablement été organisé, quand bien même le salarié ne s’y est pas présenté (GADT, 12e éd., Dalloz, 2008, p. 447-456 ; Soc. 25 nov. 1992, RJS 1993, no 23 ; JCP E 1993. II. 462, note F. Duquesne ; JS UIMM 1993, p. 48). L’employeur peut d’ailleurs convoquer le salarié pendant une période de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie (Soc. 25 nov. 1992, préc.) ou même pour incarcération (Soc. 9 oct. 1980, Bull. civ. V, no 725). Il peut encore le convoquer en dehors de son temps de travail (Soc. 7 avr. 2004 ; JCP E 2004, no 1155, note D. Boulmier ; V. la note du même auteur, notamment, pour une présentation de certaines de ces hypothèses de convocation au cours d’une période de suspension du contrat, JCP E 2006, no 2299). En revanche, l’alinéa 3, de l’article L. 1232-2 du code du travail pose sans équivoque que...
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