- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Responsabilité de l’État en matière fiscale et espérance légitime devant la CEDH
Responsabilité de l’État en matière fiscale et espérance légitime devant la CEDH
Le 4 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en rejetant une requête déposée par des Françaises et fondée notamment sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect des biens), apporte un éclairage intéressant sur la notion d’espérance légitime dans le domaine de la responsabilité de l’État en matière fiscale.
par C. Demunckle 2 mars 2012

Arrêtons-nous sur les faits et la procédure. En l’espèce, les requérantes étaient respectivement gérante et associées d’une société à responsabilité limité (SARL) ayant son siège social à Nice et exploitant un restaurant. En 1984, à l’occasion d’un contrôle par les agents de la brigade de contrôle et de recherches prenant la forme d’une perquisition des locaux de la société, des documents furent saisis. Parallèlement, la comptabilité fut jugée irrégulière et non probante et le vérificateur procéda à une reconstitution des recettes de la société et établit, selon la procédure alors applicable de la rectification d’office (LPF, anc. art. L. 75), les suppléments d’imposition découlant de cette reconstitution. Une notification de redressements fut adressée en octobre 1984 à la société. Les réclamations puis les demandes de sursis de paiement formées par la société furent rejetées par le directeur des services fiscaux en 1986 (LPF, anc. art. L. 277). Le recours de la société contre ces décisions fut, de la même façon, rejeté par le tribunal administratif de Nice cette même année. Acculée par des problèmes de trésorerie, la société déposa son bilan en décembre 1986 et un jugement de janvier 1987 prononça sa liquidation judiciaire en désignant un mandataire-liquidateur. Le fonds de commerce de la société fut alors vendu très en-deçà de sa valeur vénale réelle.
Par deux jugements de 1990, le tribunal administratif de Nice, saisi de recours visant la décharge des impositions supplémentaires au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, ordonna un supplément d’instruction et, par deux nouveaux jugements de 1992, rejeta les recours. En 1994, la cour administrative d’appel de Lyon annula ces jugements au motif que les documents appartenant à la société, tickets de caisse K et photocopies de la « caisse noire », utilisés par l’administration, n’avaient pas été saisis par les agents de la brigade de contrôle et de recherches lors de la perquisition, mais avaient été ultérieurement remis à ceux-ci par un ancien salarié qui les avait obtenus par des moyens frauduleux. La cour releva que « si l’administration fiscale peut établir des redressements sur la base d’éléments de preuve légalement admissibles de toute nature, elle ne peut, en revanche, valablement s’appuyer sur des pièces qu’elle a obtenues ou qu’elle détient de manière manifestement illicite ». En conséquence, la cour administrative d’appel prononça la décharge des impositions supplémentaires au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés. Le ministre du budget ne forma pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
En 1998, la société et les...
Sur le même thème
-
Prise en compte des enjeux de la procédure pour apprécier sa durée
-
Diffamation : modus operandi et critères de la bonne foi
-
Affaire TPMP : pas de violation de la liberté d’expression
-
Diffamation : liberté d’expression renforcée dans un contexte électoral
-
CEDH : précisions sur la nature de la section disciplinaire du CSM et les garanties devant s’y appliquer
-
Droit de réponse : conformité de l’insertion forcée à la liberté d’expression
-
Interprétation du droit des entreprises en difficulté français à la suite de la transposition de la directive « Insolvabilité »
-
Légalité de la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas
-
Conservation des données : la Cour de justice de l’Union européenne persiste et signe
-
CEDH : la condamnation pour apologie du terrorisme du cofondateur d’Action directe jugée disproportionnée