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La responsabilité du vendeur qui n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage

Le défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle n’est pas un accessoire indispensable de l’immeuble vendu, n’empêche pas la vente et ne constitue pas un défaut de livraison.

par C. Dreveaule 17 mars 2011

L’articulation du droit de la vente et du droit de la construction offre des problématiques juridiques intéressantes. L’arrêt commenté en est une illustration. Il précise la responsabilité du vendeur qui n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.

L’article L. 242-1 du code des assurances impose au maître d’ouvrage, qui fait réaliser des travaux relevant de la garantie décennale, de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage. Cette assurance obligatoire se transmet aux propriétaires successifs de l’immeuble. L’article 1615 du code civil prévoit que le vendeur doit délivrer la chose avec ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son perpétuel usage.

Un acquéreur avait déduit de la combinaison de ces deux articles que le vendeur était tenu de délivrer un immeuble pour lequel une assurance dommages-ouvrage a été souscrite.

En l’espèce, il avait acquis un terrain sur lequel le vendeur avait fait bâtir une maison d’habitation et un préau. Sous l’effet d’une forte bourrasque, la charpente du préau s’était effondrée en raison de vices de construction relevant des articles 1792 et suivants du code civil. L’assureur dommages-ouvrage avait pourtant décliné sa garantie au motif que seule la maison d’habitation était couverte par l’assurance souscrite au moment des travaux, les bâtiments annexes en étant exclus. L’acquéreur avait alors recherché la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance, l’assurance dommages-ouvrage étant, selon lui, un accessoire de la chose vendue.

Cet argument est rejeté par la cour d’appel et par la Cour de cassation au motif que, si les dommages relevaient bien de l’assurance dommages obligatoires, le défaut de...

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