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Responsabilité pénale de la personne morale en cas d’accident mortel du travail

La personne morale engage sa responsabilité pénale du chef d’homicide involontaire en cas de faute non intentionnelle de ses organes ou représentants, même si ces derniers n’ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée.

par A. Darsonvillele 26 mai 2009

L’arrêt rendu par la chambre criminelle, le 28 avril 2009, est une parfaite application des mécanismes résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, relative aux délits non intentionnels (pour une analyse de la loi, v. not. Seuvic, RSC 2000. 868 ; Dossier, AJ Pénal 2006. 146 s., Loi Fauchon, quel bilan ? ). Cet arrêt est conforme à l’objectif de la loi du 10 juillet 2000, à savoir, restreindre l’engagement de la responsabilité pénale des personnes physiques, au profit de la responsabilité pénale des personnes morales.

En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident mortel du travail, alors qu’il déplaçait des poutrelles métalliques à l’aide d’un pont roulant. L’accident est survenu en raison du danger constitué par des traverses de stockage se trouvant sur le chemin du salarié sur le pont roulant. La société employeur du salarié et son gérant sont cités à comparaître devant le tribunal correctionnel. Les juges du fond prononcent la condamnation de la personne morale et de la personne physique pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail et la condamnation de la seule personne morale du chef d’homicide involontaire. Les prévenus forment un pourvoi en cassation, dont le second moyen concernant la qualité d’ayant droit au sens du code de la sécurité sociale ne nous retiendra pas. En revanche, le premier moyen relatif aux règles applicables depuis la loi dite Fauchon est rejeté par la chambre criminelle au terme d’un raisonnement fort cohérent.

D’abord, la Cour de cassation constate que le gérant ne peut être retenu...

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