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En raison de l’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d’ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu’il est stipulé irrévocable, qu’en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l’exécution de ce crédit documentaire. Dans ce cas, il peut faire obstacle à l’exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d’une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
par X. Delpechle 9 janvier 2009

Cet arrêt de cassation, rédigé en des termes particulièrement didactiques, apporte d’utiles précisions sur la mise en œuvre de l’exception de fraude en matière de crédit documentaire irrévocable, c’est-à-dire de celui qui comporte un engagement ferme de l’émetteur du titre envers le bénéficiaire. C’est la modalité la plus rigoureuse de crédit documentaire, et qui offre, en même temps, la sécurité la plus grande au bénéficiaire. La fraude, il n’est pas inutile de le rappeler, constitue un mécanisme correcteur, qui permet de faire échec à ce principe fondamental qu’est l’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, c’est-à-dire l’opération commerciale dont le crédit documentaire réalise le financement (pour une illustration récente, Com. 14 mai 2008, D. 2008. AJ. 1476, obs. Delpech ) ; la solution est à cet égard identique à celle qui prévaut en matière de garantie autonome (V. art. 2321, al. 2, c. civ., réd. Ord. 23 mars 2006, qui évoque la « fraude manifeste »). Comme c’est ici le cas, la fraude est commise (ou est supposée l’être) par le bénéficiaire du crédit, qui est le vendeur ou le prestataire de services au titre du contrat de base (le donneur d’ordre étant l’acheteur lato sensu).
Le premier intérêt de cet arrêt est de préciser le domaine de l’exception de fraude, susceptible de paralyser la réalisation du crédit documentaire. Celle-ci peut porter aussi bien sur la « mise en place »,...
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