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L’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2, de l’article 60, du décret du 31 juillet 1992 ; en retenant l’inexactitude de la déclaration, le juge constate le préjudice.
par V. Avena-Robardetle 27 mars 2009

Pourvu que l’acte de saisie-attribution lui ait été régulièrement signifié, le tiers saisi doit informer le saisissant de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. La jurisprudence de la Cour entend cette obligation très largement. Et, s’agissant d’une saisie-attribution effectuée à l’encontre d’un associé d’une SCP, par exemple, elle a pu exiger de la société, tiers saisi, qu’elle communique ses statuts et accords passés entre ses membres sur les modalités de leurs rémunérations (Civ. 2e, 28 janv. 1998, Bull. civ. II, n° 36), étant précisé que la disponibilité de la créance n’est nullement exigée (Civ. 2e, 24 juin 1998, Bull. civ. II, n° 223 ; Rev. huiss.1999. 350, obs. Daigre). Cela étant, aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi de déclarer spontanément au saisissant l’étendue des droits d’associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire (Civ. 2e, 1er févr. 2001, Bull. civ. II, n° 23).
Cette obligation de déclaration fait l’objet de deux sanctions distinctes prévues à l’article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. D’une part, une condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie au lieu et place du débiteur saisi (art. 60, al. 1) ; d’autre part, une condamnation à des dommages-intérêts (art. 60, al. 2). La première des sanctions est réservée au cas de défaut total de déclaration, tandis que la seconde concerne l’hypothèse d’une déclaration incomplète, inexacte ou même...
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