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Sanction de la rédaction des jugements

La nullité tirée du défaut de mention dans un « jugement » du nom des juges ayant délibéré peut être couverte par une preuve extrinsèque. L’absence de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l’audience n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision.

par L. Dargentle 18 décembre 2009

Par cet arrêt, la Cour de cassation revient, dans l’une de ses formations les plus solennelles, sur la sanction des conditions relatives à la rédaction des jugements, à l’occasion d’une espèce dans laquelle l’arrêt d’appel avait été rendu sans que ni le nom des assesseurs ni celui du secrétaire de la juridiction n’aient été mentionnés. Alors que le demandeur au pourvoi faisait valoir en substance que l’arrêt était en conséquence entaché de nullité, la haute juridiction rejette le pourvoi et précise à cette occasion tant le domaine que les modalités de mise en œuvre de la sanction de la nullité des jugements au regard des articles 458 et 459 du code de procédure civile dont elle propose une lecture plus homogène et plus conforme à la lettre (V. not. F. Eudier, Rép. proc. civ. Dalloz, Jugement ; N. Fricéro, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action 2009-2010, n° 412.00 s.).

1. Domaine de la nullité des « jugements » au sens de l’article 458 du code de procédure civile

Sur le terrain tout d’abord, du domaine de la nullité des jugements, la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si le défaut du nom du secrétaire ayant assisté à l’audience doit être sanctionné par la nullité.

S’il est vrai que l’article 454 du code de procédure civile exige en son alinéa 7 que le jugement contienne l’indication du nom du secrétaire de la juridiction, aucune sanction n’est prévue en cas d’irrégularité ou d’omission ; car s’il résulte en effet de l’article 458 du même code que ce qui est prescrit à l’article 454 doit être observé à peine de nullité, c’est seulement « en ce qui concerne la mention du nom des juges ».

Pourtant, la haute juridiction avait déjà pu censurer une décision qui n’était pas « authentifiée » parce qu’il lui manquait l’identité du greffier ayant assisté à son prononcé (Civ. 2e, 15 févr. 2001, Bull. civ. II, n° 29 ; 30 avr. 2003, Bull. civ. II, n° 121 ; D. 2003. IR 1410  ; V. aussi, Soc. 18 mai 1983, Bull. civ. V, n° 275).

À rebours de cette jurisprudence, la chambre mixte préfère, par l’arrêt commenté,...

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