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Le seul domicile à l’étranger suffit à internationaliser le contrat

Le seul domicile de l’une des parties à l’étranger suffit à rendre valable, sur le fondement de l’article 17 de la Convention de Lugano, une clause attributive de juridiction conclue par deux parties françaises.

L’article 17 de la Convention de Lugano relatif aux règles de prorogation de compétence précise son domaine d’application dans l’espace : l’une, au moins, des parties doit avoir son domicile sur le territoire d’un État contractant et le tribunal désigné doit également être celui d’un État contractant. Cependant, l’article n’est pas expressément conditionné par l’existence d’une situation internationale. Le seul domicile de l’une des parties à l’étranger suffit-il à rendre valable une clause attributive de juridiction conclue dans une cession de créance interne par deux parties de nationalité française ? La Cour de cassation répond par l’affirmative, rompant avec la position qu’elle avait adoptée dans son arrêt du 4 octobre 2005 (Civ. 1re, 4 oct. 2005, n° 02-12.959, Bull. civ. I, n° 352 ; D. 2005. 2626 ; ibid. 2006. Pan. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2006. 413, note M. Audit ; RTD com. 2006. 252, obs. P. Delebecque ). La réponse apportée laisse néanmoins de nombreuses questions ouvertes.

À l’occasion d’une cession de créances entre une société de droit français et un ressortissant français demeurant en Suisse, les « tribunaux de Paris » avaient été...

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