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Sites électroniques : la cascade de responsabilités est constitutionnelle
Sites électroniques : la cascade de responsabilités est constitutionnelle
Dans une décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a validé, pour l’essentiel, le mécanisme de responsabilité en cascade des divers acteurs électroniques tel que régi par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
par A. Astaixle 21 septembre 2011

Aux termes de ce texte, dans le cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (not. provocation aux crimes et délits, contestation de crimes contre l’humanité, offense au président de la République, injure, allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur, etc.) est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, c’est l’auteur du message, puisque c’est bien de messages électroniques dont il s’agit, qui sera poursuivi. Enfin, à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Ce système de responsabilité « en cascade » a déjà été validé par le juge judiciaire et notamment, récemment, dans une affaire où un « producteur » de site était poursuivi après avoir invité les internautes à dénoncer, sur son blog, les abus d’une équipe municipale. Alors que l’un des commentaires publiés, sans contrôle préalable, imputait au maire de la commune un fait portant atteinte à son honneur, le créateur du blog fut tout naturellement cité devant le tribunal correctionnel (V. Crim., 16 févr. 2010, n° 09-81.064, Dalloz actualité, 1er...
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