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Sonorisations et fixations d’images : nullités, formalités et pouvoirs des policiers
Sonorisations et fixations d’images : nullités, formalités et pouvoirs des policiers
En matière de sonorisations ou de captations d’images, un mis en examen ne peut se prévaloir de l’atteinte au droit au respect de la vie privée d’un tiers, le juge d’instruction peut délivrer une commission rogatoire commune à plusieurs actes mis en œuvre simultanément et les policiers peuvent procéder à des constatations visuelles.
par Sébastien Fucinile 11 février 2013
Par un arrêt du 23 janvier 2013, la chambre criminelle apporte de nombreuses précisions concernant les sonorisations et fixations d’images régies par l’article 706-96 du code de procédure pénale. Mis en examen pour des infractions de criminalité organisée, les demandeurs au pourvoi ont soulevé toute une série de moyens tendant à contester le refus par la chambre de l’instruction d’annuler certains actes de la procédure.
La chambre criminelle affirme, pour rejeter un des moyens proposés, que, si l’opération contestée consistait en une captation de l’image d’un véhicule se trouvant dans un box, le moyen de nullité soulevé par les demandeurs devait être rejeté : en ce qu’ils ne revendiquent aucun droit sur le box et le véhicule en cause, ils « ne sauraient se prévaloir d’une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée d’un tiers, dont ils ne démontrent pas en quoi elle aurait porté atteinte à leurs intérêts ».
L’article 706-96 du code de procédure pénale régit seulement les dispositifs de captation, fixation et enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un lieu public ou privé ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. C’est ainsi que la chambre de l’instruction avait déclaré irrégulière la mise en place d’une caméra de surveillance enregistrant l’image des personnes qui pénétraient dans le box. Mais, pour ce qui est de l’opération contestée, il ne s’agissait ici d’aucun de ces cas, les enquêteurs ayant capté, dans un lieu privé, l’image d’une chose. Si les dispositions de l’article 706-96 ne trouvent pas à s’appliquer, il s’agit cependant d’une atteinte à la vie privée qui n’est pas prévue par la loi et qui constitue, en cela, une cause de nullité.
Ce faisant, la Cour de cassation en limite...
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