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Article

Suppression de l’habitat insalubre : articulation entre droit spécial et droit commun
Suppression de l’habitat insalubre : articulation entre droit spécial et droit commun
En présence sur le même site de logements frappés d’insalubrité irrémédiable et de bâtiments salubres ou commerciaux, l’indemnité relative à l’expropriation des logements insalubres doit être fixée conformément aux dispositions de la loi relative à ce type de logements.
par G. Forestle 19 septembre 2011

La loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre organise une procédure d’expropriation considérablement simplifiée (dont la constitutionnalité a d’ailleurs été contestée sans succès, V. Cons. const., 17 sept. 2010, n° 2010-26-QPC, AJDA 2010. 1736 ; AJDI 2011. 111, chron. S. Gilbert
; RDI 2010. 600, obs. R. Hostiou
), qui autorise l’autorité préfectorale, après avoir elle-même déclaré insalubres les immeubles visés, à déclarer l’opération d’utilité publique sans enquête préalable, à prononcer la cessibilité, à fixer l’indemnité provisionnelle allouée à l’exproprié, puis à envoyer l’expropriant en possession afin qu’il procède aux démolitions poursuivies par la loi.
Concernant plus spécifiquement la phase judiciaire, la particularité de la procédure tient dans la réduction drastique de l’indemnité due à l’exproprié, laquelle s’entend de « la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition » (L. n° 70-612, 10 juill. 1970, art. 18).
La question soumise à la Cour de cassation, en l’espèce, était celle de savoir comment articuler, en cas d’expropriation simultanée d’immeubles salubres et insalubres, les dispositions de la loi de 1970 avec celles du code de l’expropriation.
Était en cause l’expropriation globale, poursuivie...
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