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Tempérament au principe de permis unique pour un ensemble immobilier indivisible

Si une construction constituée de plusieurs éléments formant un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, l’ampleur et la complexité du projet peuvent justifier la délivrance de permis distincts.

par A. Vincentle 31 août 2009

Dans l’arrêt de section du 17 juillet 2009, qui fera bien sûr l’objet d’une publication prochaine au Lebon, le Conseil d’État vient de se prononcer sur l’importante question de l’unicité de permis de construire un ouvrage indivisible (V. sur la question, Durand, Constr.-Urb. 2006, étude n° 3 ; RDI 2008. 128, obs. Soler-Couteaux ). Le principe d’unicité des autorisations de construire prend classiquement appui sur l’interprétation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme (anc. art. L. 421-3 c. urb. ; CE 7 nov. 1973, Giudicelli, n° 85237, Lebon 624 ) et entraîne la nécessité pour l’administration de se prononcer au vu d’une connaissance complète du dossier (CE 18 mars 1970, Rodde, n° 75363, Lebon 208 ; RDI 1971. 232, note Waline). Il en a été tiré la conséquence qu’une opération indivisible ne pouvait faire l’objet de permis distincts, principe rappelé récemment par un arrêt du Conseil d’État, certes non publié (CE 10 oct. 2007, M. et Mme Demoures et a., no 277314, BJDU 2007. 282, concl. Aguila et obs....

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