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Transfert d’entreprise: reprise en gestion directe et modification de l’entité

La reprise par le maître de l’ouvrage d’un service de restauration antérieurement pris en charge par un prestataire de service n’entraîne pas l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque l’entité dont relevaient les salariés a été modifiée.

par B. Inèsle 31 août 2010

La reprise par une société d’une activité auparavant accomplie à son profit par une autre n’emporte pas toujours l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Lorsqu’une société a concédé la gestion d’une partie de son activité à une autre et en a, par la suite, repris la gestion, la Cour conclut à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail (Soc. 22 oct. 1987, Bull. civ. V, n° 593 ; D. 1987. IR 220 ; 23 mai 1989, Bull. civ. V, n° 375 ; D. 1989. IR 197 ; 13 avr. 1999, Bull. civ. V, n°169 ; D. 1999. IR 129 ). En revanche, dans les hypothèses où il s’agit de délivrer une prestation de service, telle une prestation de gardiennage, de nettoyage ou encore de restauration, la Cour s’est toujours refusée à admettre l’existence d’un transfert d’entreprise sur la seule constatation de la rupture des relations contractuelles et l’accomplissement par le maître d’ouvrage des prestations auparavant assurées par un tiers prestataire (Soc. 9 déc. 1985, Bull. civ. V, n° 579 ; 28 févr. 1989, Bull. civ. V, n° 140 ; 17 déc. 1986, Bull. civ. V, n° 603). La Cour de justice abonde en ce sens et exige, dans ces mêmes hypothèses, le transfert d’éléments corporels ou incorporels ou la...

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