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Travail dissimulé : conditions de la présomption de l’article L. 8222-1 du code du travail

Le particulier qui contracte pour son usage personnel ne peut être considéré comme ayant eu recours sciemment au travail dissimulé, s’il se fait remettre par son cocontractant l’un des documents prévus à l’article D. 8222-5 du code du travail, sauf s’il existe une discordance entre la dénomination de la société désignée sur le document et l’identité du cocontractant.

par M. Bombledle 15 décembre 2010

L’interdiction du travail dissimulé est posée à l’article L. 8221-1 du code du travail qui réprime, d’une part, le travail totalement ou partiellement dissimulé, tel que défini par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code, d’autre part, la publicité tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, un tel travail dissimulé et, enfin, le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Le fait de méconnaitre ces obligations est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. L. 8224-1 c. trav.).

S’agissant de la troisième hypothèse prévue par l’article, la loi tente d’appréhender la situation en amont, afin d’empêcher le recours à un employeur qui dissimulerait le travail de ses salariés. En effet, elle oblige celui qui voudrait contracter avec ce dernier à effectuer certaines vérifications. Ainsi, l’article L. 8222-1 du code du travail impose...

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