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Travail dissimulé : validité du contrôle par envoi de questionnaires aux salariés

En cas de contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la rédaction d’un procès-verbal d’audition n’est qu’une faculté, en sorte que l’envoi de questionnaires aux salariés qui étaient libres d’y répondre n’était pas de nature à entraîner la nullité du contrôle.

par J. Sirole 3 mars 2011

Le code de la sécurité sociale édicte des règles en matière de contrôle que les cotisants peuvent être amenés à subir et prévoit des garanties, essentiellement procédurales, dont la violation conduit parfois à l’annulation de la vérification entreprise (CSS, art. R. 243-59 ; Rép. pr. civ., Tribunaux des affaires de sécurité sociale et juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, n° 301, par F. Renault-Malignac). L’inspecteur de l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) dispose par exemple d’un pouvoir général d’audition des personnes rémunérées par l’employeur (CSS, art. R. 243-59). Mais il est en pratique fortement circonscrit puisque les entretiens ne peuvent avoir lieu que dans les locaux de l’employeur ou sur le lieu de travail et l’agent de recouvrement ne peut se déplacer librement dans l’entreprise. Il ne peut pas davantage entendre les salariés à leur domicile (Soc. 6 juin 1996, n° 94-14.202, Bull. civ. V, n° 234) ou auditionner leurs conjoints (Soc. 28 nov. 1991, n° 89-11.287, Bull. civ. V, n° 548, D. 1993. 275, obs. X. Prétot ) ni toute autre personne étrangère à...

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