- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Tutelle d’État : responsabilité de l’État en cas de dysfonctionnement
Tutelle d’État : responsabilité de l’État en cas de dysfonctionnement
Considérant qu’il y avait bien eu une faute dans le fonctionnement d’une tutelle par l’administrateur public qui en était chargé, la Cour de cassation rappelle qu’en ce cas, seul l’État est responsable à l’égard de la personne protégée, par application de l’ancien 473 du code civil.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 11 mars 2013

Dans cette importante décision du 27 février 2013 destinée à être publiée au Bulletin, la première chambre civile précise les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État peut être retenue dans l’éventualité d’une tutelle qui lui est confiée, dès lors que celle-ci a incorrectement fonctionné, causant un préjudice à la personne protégée. En effet, l’ancien article 473 du code civil, partiellement repris aux articles 412 et 422 depuis la grande réforme des incapacités de 2007, prévoyait un régime spécial de responsabilité en ces termes : « L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 433 » (al. 2). L’enjeu pratique des solutions intéressant cette disposition est particulièrement significatif (pour un chiffre oscillant entre 0,3 et 3 millions d’euros, selon les années, v. RTD civ. 2010. 532, obs. J. Hauser , citant MM. Bauer et Fossier) ; aussi la solution de la Cour de cassation revêt un grand intérêt.
Cet arrêt répond à trois questions fondamentales dès lors que l’on s’intéresse à un régime spécial de responsabilité. Contre qui agir ? Qui peut agir ? Et pour quels motifs peut-on agir ? Le contexte était celui d’une personne majeure, dont la tutelle avait été déléguée à une association. À l’initiative de celle-ci, des travaux...
Sur le même thème
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : la Cour de cassation interprète souplement la condition d’interdiction d’accès aux locaux
-
Véhicule économiquement irréparable et responsabilité de l’assureur
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !