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Vices cachés : assimilation du vendeur occasionnel au vendeur professionnel

Le vendeur occasionnel qui, dans la réalisation de travaux antérieurs à la vente, s’est comporté comme un maître d’œuvre, a acheté les matériaux, conçu l’installation litigieuse et l’a en partie réalisée doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de la chose.

par G. Forestle 25 février 2011

À l’heure où le bricolage revient à la mode, le présent arrêt devrait décourager bien des vocations.

Assisté d’un plombier-chauffagiste, le propriétaire d’une maison entreprend, en 1994-1995, la transformation du système de chauffage. Les travaux, réalisés sur les plans et sous la direction du maître d’ouvrage, consistaient en la pose d’un poêle à bois au rez-de-chaussée et en son raccordement au conduit de fumée situé à l’étage du dessus. Le bien est vendu six ans plus tard, le 10 septembre 2001. Le 15 novembre 2001, un incendie se déclare et détruit la toiture et la charpente, le sinistre trouvant son entière origine dans la défectuosité de l’installation de chauffage réalisée. Assigné en garantie des vices cachés, le vendeur oppose la clause exonératoire contenue au contrat (laquelle visait précisément les vices de construction).

Les juges du fond rejettent ce moyen de défense, refusant au vendeur le bénéfice de l’exonération contractuelle au motif qu’il s’était comporté en professionnel et qu’il devait dès lors être assimilé à un vendeur tenu de connaître les vices de la chose.
Dans son pourvoi, le vendeur reprochait aux magistrats de se prononcer en ce sens sans avoir véritablement caractérisé ni la qualité de professionnel du vendeur ni sa mauvaise foi.

La critique est rejetée par la Cour de cassation, qui reconnaît la rectitude de l’assimilation : le vendeur qui s’était comporté en maître d’œuvre, qui avait acheté les matériaux, qui avait conçu l’installation litigieuse et qui l’avait en partie réalisée doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître le vice.

La solution peine à emporter une totale adhésion.

On sait que les clauses écartant la garantie de vices cachés sont valables (C. civ., art. 1643), sous réserve que le vendeur soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignore l’existence du vice. Mais il...

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