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La participation d’une personne morale, qui n’a pas la qualité de syndicat, au premier tour des élections professionnelles est une cause de nullité de l’élection, peu important son influence sur les résultats.
par B. Inèsle 10 février 2010

Les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail déterminent les groupements habilités à établir des listes de candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. Une distinction est classiquement faite entre le premier tour de ces élections, auquel ne sont autorisés à participer que des organisations syndicales, et un éventuel second tour, ouvert à tout groupement. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est venue adapter ce texte aux nouvelles exigences de la représentativité syndicale (art. L. 2314-3, al. 1er et 2, c. trav.). Qu’advient-il alors lorsque un groupement, constitué sous la forme d’une association loi 1901, et non d’un syndicat, et ne répondant pas de surcroît aux prescriptions de l’article L. 2314-3, alinéas 1er et 2, du code du travail, présente une liste de candidats à des élections professionnelles ? Si celles-ci sont arrivées à leur terme, dans quelle mesure...
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