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Violation de la clause de non-sollicitation et résiliation judiciaire du contrat de travail

Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n’a le pouvoir d’ordonner, à la demande d’un tiers, la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci.

par L. Perrinle 3 décembre 2009

Depuis qu’une contrepartie financière est nécessaire à la validité des clauses de non-concurrence (Soc. 10 juill. 2002, D. 2002. 2491, note Serra  ; RDC 2003. 142, obs. Radé), la pratique, afin de contourner cette sujétion, a imaginé d’autres clauses permettant d’obtenir des résultats sensiblement analogues, ainsi des clauses de « non-détournement de clientèle » (V. sur ces dernières : Soc. 27 oct. 2009, Dalloz actualité, 13 nov. 2009, obs. Perrin isset(node/133194) ? node/133194 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>133194) ou des « clauses de non-sollicitation ».

Les clauses de non-sollicitation sont fréquentes dans les contrats de prestation de services. À la différence des clauses de non-concurrence, elles ne lient pas un salarié à son employeur mais deux entreprises. Il s’agit de la clause par laquelle l’entreprise A, cliente de l’entreprise B, s’engage envers cette dernière à ne pas débaucher ses salariés pendant l’exécution de leur contrat de travail et ou les embaucher une fois leur contrat rompu (sur ces clauses, V. S. Benilsi, La clause de non-sollicitation, JCP S 2007. 1976).

Le créancier peut-il obtenir du juge des référés...

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