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Article

Visites domiciliaires anticoncurrentielles : pas de particularisme pour les entreprises de presse
Visites domiciliaires anticoncurrentielles : pas de particularisme pour les entreprises de presse
La chambre criminelle censure une interprétation extensive de l’article L. 450-4 du code de commerce tendant à accorder une protection supplémentaire aux entreprises de presse en matière de visite domiciliaire.
par S. Lavricle 23 janvier 2012

En matière de concurrence, les perquisitions et saisies sont placées sous un contrôle judiciaire strict. Ainsi, aux termes de l’article L. 450-4 du code de commerce, « les agents mentionnées à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de documents […], que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ». Les enquêteurs disposent de pouvoirs conséquents, mais il incombe au juge des libertés et de la détention (JLD) de vérifier si la demande est justifiée. À cette fin, l’alinéa 2 de l’article L. 450-4 énonce que la demande « doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite » ; le même texte précise que « lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée ». L’ordonnance du JLD peut faire l’objet, dans les dix jours suivant sa notification, de la part du parquet comme de la personne poursuivie, d’un appel porté devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la mesure a été autorisée, et l’ordonnance du premier président est susceptible d’un pourvoi en cassation (C. com., art. L. 450-4, al. 6).
En l’espèce, un JLD autorisa le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à faire procéder...
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