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Visites domiciliaires : validation de la pratique des ordonnances pré-rédigées
Visites domiciliaires : validation de la pratique des ordonnances pré-rédigées
Les motifs et le dispositif d’une ordonnance sur requête prise en application de l’article L 450-4 du code de commerce sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée, quand bien même l’ordonnance aurait-elle été pré-rédigée par l’administration requérante.
par Mélanie Bombledle 25 mars 2013

Les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce permettent aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités de procéder à toute enquête ayant pour but la recherche et le rassemblement des preuves de pratiques anticoncurrentielles. Plus précisément, l’article L. 450-4 prévoit que ces agents peuvent procéder aux visites en tout lieu et à la saisie de tout document et support d’information dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence.
Toutefois, pour qu’une telle procédure soit valable, encore faut-il qu’elle ait été autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD). À cet égard, l’article L. 450-4 du code de commerce prescrit au magistrat de vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, une telle exigence ayant été rappelée par la jurisprudence. Il doit, notamment, caractériser l’existence des pratiques anticoncurrentielles présumées, au vu des éléments d’information transmis par le demandeur de nature à justifier la visite. Le juge doit alors « vérifier de manière concrète par l’appréciation des éléments d’information que l’administration est tenue de lui fournir que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin doit se référer en les analysant, fût-ce succinctement, à ces éléments d’information, desquels il tire les faits fondant son appréciation » (Com. 5 févr....
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