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Absence de contestation sérieuse par le débiteur de l’admission d’une créance
Absence de contestation sérieuse par le débiteur de l’admission d’une créance
La contestation par le débiteur de l’admission par le juge-commissaire d’une créance déclarée au passif de la procédure collective n’est pas sérieuse dès lors que le débiteur n’a pas produit les justificatifs demandés par le créancier, afin de permettre à ce dernier de recalculer le montant de la créance déclarée.
Les dispositions relatives à la déclaration, à,la vérification et à l’admission des créances, lesquelles constituent des opérations importantes de la procédure collective, ont été précisées et complétées par l’ordonnance du 12 mars 2014 (ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, JO 14 mars ; sur les apports de cette réforme, v. not., P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 11e éd., Dalloz Action, 2021-2022, 2020, nos 682.161 s.) mais aussi, plus récemment, par celle du 15 septembre 2021 (ord. n° 2021-1193 du 15 sept. 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, JO 16 sept.). Cette dernière est notamment venue clarifier, à l’article L. 624-2 du code de commerce, le sort des créances irrégulièrement déclarées, la décision d’irrecevabilité de ces créances n’étant plus désormais assimilée à une décision de rejet entraînant l’extinction de la créance et de la sûreté qui la garantit (V. not., N. Borga et J. Théron, Ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des entreprises en difficulté, un tournant ?, D. 2021. 1773, spéc. n° 20 ).
Ces clarifications sont pourtant loin d’avoir tari toutes les incertitudes, et le contentieux que ces opérations alimentent régulièrement, jusqu’à la Cour de cassation. C’est ainsi que la haute juridiction a ces derniers mois été amenée à se prononcer sur la forme que doit prendre la ratification par le créancier de la déclaration faite en son nom (Com. 23 mars 2022, n° 20-19.275, inédit, LEDEN mai 2022, p. 3, obs. G. Berthelot ; Dr. sociétés juill. 2022, comm. 81, note J.-P. Legros ; 17 nov. 2021, n° 20-16.660 et n° 20-17.166, inédits, Rev. sociétés 2022. 191, obs. L. C. Henry ; Rev. prat. rec. 2022. 29, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RDBF mars 2022. Comm. 63, note C. Houin-Bressand ; 29 sept. 2021, n° 20-12.291 et n° 20-12.292 P, Dalloz actualité, 18 oct. 2021, obs. B. Ferrari ; Rev. sociétés 2021. 726, obs. L. C. Henry
; Rev. prat. rec. 2022. 29, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; LEDEN, nov. 2021, p. 5, obs. P. Rubellin ; Dr. sociétés janv. 2022. Comm. 6, note J.-P. Legros ; 10 mars 2021, n° 19-22.385 P, Dalloz actualité, 26 mars 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 572
; ibid. 993, chron. S. Barbot, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et A.-C. Le Bras
; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. sociétés 2021. 400, obs. L. C. Henry
; Rev. prat. rec. 2021. 25, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RTD com. 2021. 430, obs. A. Martin-Serf
; BJE mai 2021, p. 35, note G. Jazottes ; RPC mai 2021. Comm. 65, note N. Borga ; RDBF mai 2021. Comm. 73, note C. Houin-Bressand ; LEDEN mai 2021, p. 5, obs. G. Ollu ; LEDB mai 2021, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. sociétés juill. 2021. Comm. 95, obs. J.-P. Legros), ou encore à apporter des précisions sur les modalités de saisine de la juridiction compétente lorsque le juge-commissaire sursoit à statuer sur l’admission d’une créance (Com. 5 oct. 2022, n° 20-22.409 P, Dalloz actualité, 13 oct. 2022, obs. J.-L. Vallens ; CD. 2022. 1752
; APC n° 18 nov. 2022, repère 230, obs. F.-X. Lucas, F. Pérochon, F. Reille et P....
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