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Absence de notification des voies de recours contre la décision de refus de restitution : conformité à la Constitution

En ne prévoyant pas que la notification de la décision de refus de restitution rendue par un magistrat du parquet doit faire mention des voies et délais de recours, l’article 41-4 du code de procédure pénale ne méconnait pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

par Cloé Fonteix, Avocatle 18 mars 2022

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité visant le deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Ce texte encadre les demandes de restitution au stade de l’enquête, en l’absence de saisine d’une juridiction, ou au stade post-audience lorsque le bien n’a été ni confisqué ni restitué. À ces différentes étapes de la procédure, la restitution de biens placés sous scellés ressort de la compétence du parquet (selon les cas, du procureur de la République ou du procureur général). La décision peut intervenir sur requête mais également d’office. Elle fait l’objet d’une notification, sans que le texte ne précise à qui, au contraire de l’article 99 du code de procédure pénale, applicable au stade de l’instruction. En outre, la décision de refus de restitution peut conduire à l’exercice d’un recours suspensif de la...

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