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Abus de biens sociaux : conditions de la constitution de partie civile
Abus de biens sociaux : conditions de la constitution de partie civile
Une collectivité territoriale est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
par Sébastien Fucinile 6 janvier 2015

Les conditions d’exercice de l’action civile, si elles sont clairement définies par l’article 2 du code de procédure pénale, posent de nombreuses difficultés, tant la chambre criminelle cherche bien souvent à atténuer la rigueur de cet article. Cependant, par un arrêt du 3 décembre 2014, la Haute juridiction, en matière d’abus de biens sociaux, applique strictement ces conditions. Elle affirme, par un attendu de principe, qu’« une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ». Cette affirmation, conforme à la lettre de l’article 2 du code de procédure pénale, permet à la chambre criminelle de clarifier à nouveau sa jurisprudence.
À l’occasion du pourvoi en cassation, le demandeur avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle il contestait la constitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle des articles 2 du code de procédure pénale et L. 242-6 du code de commerce. Il affirmait que cette interprétation était contraire à l’égalité devant la justice, dès lors que, pour l’infraction d’abus de biens sociaux, la constitution de partie civile des collectivités territoriales versant des subventions à une société d’économie mixte serait recevable tandis que celle des actionnaires privés d’une société commerciale ne le serait pas. La chambre criminelle avait alors déclaré cette question de constitutionnalité irrecevable en ce qu’elle ne remettait pas en cause la conformité à la constitution de ces dispositions (V. Crim., QPC, 25 juin 2014, n° 13-87.224, AJDA 2014. 2393 ; D. 2014. 2521
). Mais la chambre criminelle, en...
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