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Accidents de la circulation : complétude de l’offre d’indemnisation

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que pour écarter la sanction prévue par le second, les juges du fond doivent avoir recherché si l’offre d’indemnisation, définitive ou provisionnelle, comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice.

Afin « d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’accélérer les procédures d’indemnisation », la loi Badinter a imposé aux assureurs le respect d’une procédure d’offre obligatoire, enfermée dans de stricts délais et assortie de sanctions dissuasives. Le cas échéant, cette procédure est également applicable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). 

Il ressort ainsi des alinéas 2 et 3 de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’« Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident […]. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice […]. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation […] ». Et selon l’article L. 211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif […] ». Cette sanction s’applique, sans distinction, à l’offre provisionnelle comme à l’offre définitive (Crim. 24 janv. 1996, n° 94-85.550 P, RCA 1996, n° 221 ; RGDA 1996. 639, note J. Landel ; 5 févr. 1997, n° 93-82.930 P, RCA 1997, n° 300 ; ibid. 2014, n° 335, note H. Groutel). En outre, elle est non seulement appliquée à l’offre tardive, mais aussi à l’offre incomplète. Cette dernière est effectivement assimilée à une absence d’offre (v. par ex., Civ. 2e, 10 juin...

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