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Accord de GPEC : précisions sur l’objet de la dispense de consultation du CSE

Si en présence d’un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La réécriture de l’article L. 2312-14 du code du travail par l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a conduit à reprendre le contenu de l’ancien article L. 2323-2 qui imposait que les décisions de l’employeur soient précédées de la consultation du comité d’entreprise en lui assortissant une exception en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) lorsque l’entreprise a conclu un accord en la matière. L’article en question comportait déjà deux exceptions issues de la loi du 17 août 2015, dans l’hypothèse de lancement d’une offre publique d’acquisition (v. aujourd’hui l’art. L. 2312-49), ainsi que pour les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation.

Or le code du travail prévoit expressément dans le même temps que le comité social et économique (CSE) doit être consulté en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2312-24). Comment dès lors dissoudre cette apparente antinomie ? La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 mars 2023 livre, pour la première fois à notre connaissance de façon aussi claire, le prisme de lecture de la dispense de consultation prévue à l’article L. 2312-14.

En l’espèce, le groupe Thalès avait conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, intitulé « Accord groupe visant à favoriser le développement professionnel et l’emploi par des démarches d’anticipation ». Dans l’une des filiales comportant plusieurs établissements, l’un des comités sociaux et économiques d’établissement a été informé de « l’avancement du Plan équilibre » concernant certains départements de la filiale.

Estimant qu’ils auraient dû être consultés sur ce plan préalablement à sa mise en œuvre, le comité social et économique central et le comité social et économique de l’établissement ont saisi le tribunal judiciaire.

Les juges du fond firent droit à la demande en ordonnant à la société d’ouvrir une consultation du...

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