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Action contre le FGAO : pas de renonciation possible au délai de forclusion

Conformément aux règles de droit commun, le délai de forclusion de cinq ans pour agir contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, visé à l’article R. 421-12, alinéa 3, du code des assurances, ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) existe depuis 1951 (Loi n° 51-1508 du 31 déc. 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1952, art. 15). Sa raison d’être est, principalement, d’indemniser les victimes d’infractions routières qui ne peuvent pas voir leur préjudice réparé par un autre moyen, soit parce que l’auteur des faits n’a pas été identifié, soit parce qu’il n’était pas assuré. Chaque année, le FGAO verse plus de 150 millions d’euros d’indemnités à ces victimes. Comme tout droit à réparation, l’obtention d’une indemnité par le FGAO est soumise à des conditions, tant de fond que de procédure.

L’espèce

Le 30 août 2002, un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, dont le conducteur a pris la fuite et n’a pas pu être identifié. À compter de cet évènement, deux délais ont commencé à courir : un délai de trois ans pour présenter une demande de réparation au FGAO (C. assur., art. R. 421-12, al. 1er) et un délai de cinq ans pour parvenir à un accord avec le Fonds ou agir en justice contre lui (C. assur., art. R. 421-12, al. 4 et 5). Le premier a vraisemblablement été respecté, puisque le 8 juillet 2005, le FGAO a envoyé à la victime une proposition d’indemnisation, que celle-ci a refusée. Plus de cinq ans après l’accident, elle a assigné le FGAO en référé, pour obtenir une expertise médicale et une provision. Après avoir pris connaissance des résultats de l’expertise, le 17 novembre 2010, le Fonds a présenté une nouvelle offre d’indemnisation à la victime, qui l’a encore refusée. Finalement, le 29 septembre 2014, elle a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article R. 421-14, alinéa 2, du code des assurances.

Le 31 octobre 2021, la Cour d’appel de Rennes a déclaré l’action de la victime irrecevable. En l’espèce, c’est une fin de non-recevoir prise de la violation d’un délai de forclusion qui a entraîné cette sanction. En effet, l’action contre le FGAO du 29 septembre 2014 est intervenue plus de douze ans après l’accident, soit bien après le délai de cinq ans prévu à l’article R. 421-12, alinéa 4, du code des assurances.

Néanmoins, la victime, dans son pourvoi, a estimé qu’il ne pouvait plus lui être reproché d’être hors délai. D’après elle, l’offre d’indemnisation présentée le 17 novembre 2010 par le FGAO pouvait s’apprécier comme étant une renonciation à se prévaloir de l’expiration du délai de forclusion.

Par une décision particulièrement pédagogique, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a commencé par rappeler que le délai de cinq ans mentionné à l’article R. 421-12 du code des assurances est un délai de forclusion, et qu’à ce titre, son dépassement est...

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