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Action directe contre l’assureur : compétence de l’ordre judiciaire

Le juge judiciaire, saisi de l’action directe d’un tiers payeur, n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré et le montant de la créance d’indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, lorsque sont établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré, le juge judiciaire peut connaître de l’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage exercée par un tiers payeur.

par Amandine Cayolle 29 septembre 2015

En l’espèce, un tribunal administratif avait reconnu l’Établissement français du sang (EFS) responsable de l’aggravation des conséquences dommageables d’une contamination par le virus de l’hépatite C. Il avait toutefois rejeté la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie visant au remboursement de ses débours, au motif que leur imputabilité au traitement de la contamination n’était pas établie. La Caisse assigna alors l’assureur de l’EFS en remboursement devant le juge judiciaire. La cour d’appel fit droit à sa demande. L’arrêt est toutefois cassé par la Cour de cassation pour excès de pouvoir et violation de la loi des 16 et 24 août 1790, de l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 et des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que le juge administratif avait statué sur le montant des frais médicaux, objet de la demande de la Caisse, sur lesquels les parties étaient en désaccord. 

La...

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