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Affaire de Corbeil-Essonnes : validation de la procédure

Les faits dénoncés comme étant susceptibles de constituer des infractions électorales laissaient objectivement supposer la commission de délits de nature économique et financière, entrainant la compétence concurrente du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée. 

par Sébastien Fucinile 31 mars 2016

Par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a rejeté les différents moyens de nullité soulevés par le sénateur et ancien maire de Corbeil-Essonnes dans le cadre de l’information judiciaire relative à des infractions électorales et à des actes de blanchiment. Le mis en examen avait d’abord contesté la compétence matérielle du procureur de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Ce procureur avait conduit l’enquête préliminaire pour des faits qui n’étaient initialement qualifiés que d’achats de votes, à compter du 25 novembre 2010 et jusqu’à l’ouverture d’une information judiciaire en mars 2013. Or, si le délit d’achat de vote est visé dans la rédaction actuelle de l’article 704 du code de procédure pénale, définissant la compétence matérielle des juridictions interrégionales spécialisées, il ne l’était pas avant la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. Le mis en examen affirmait que la compétence du procureur s’apprécie au moment où il est saisi de l’enquête et demandait la nullité de toute la procédure subséquente. Pour approuver la chambre de l’instruction d’avoir rejeté ce moyen de nullité, la chambre criminelle a affirmé qu’« il résulte que les faits dénoncés comme étant susceptibles de constituer des infractions électorales laissaient objectivement supposer la commission de délits de nature économique et financière, et dès lors, selon l’article 705 du code de procédure pénale, devenu l’article 704-1, que le procureur de la République de la juridiction interrégionale spécialisée exerce, pour la poursuite des infractions prévues à l’article 704 et des infractions connexes, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 43 du même code ». Cette solution appelle quelques observations.

La question de la compétence, est, en procédure pénale, d’ordre public. Par conséquent,...

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