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Agissements sexistes : comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement

Les agissements sexistes sont de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en l’absence de sanction antérieure de l’employeur.

La loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail instaure une protection des salariés contre les actes de harcèlement sexuel.

De tels comportements, dès lors qu’ils sont avérés constituent une faute justifiant le licenciement de l’agresseur. Ce texte suivait la logique prétorienne (Soc. 27 févr. 1992, n° 91-41.057 ; Aix-en-Provence, 14 févr. 1991, n° 1989/3901). Cependant, il faut attendre la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, inspirée de la directive européenne 2006/54/CE du 5 juillet 2006, pour que les comportements répréhensibles soient appréciés en raison de leurs effets sur la victime et non plus de l’objectif poursuivi par l’auteur. Ainsi l’article L. 1153-1 dispose que le harcèlement sexuel est « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », la répétition n’étant pas exigée dès lors que ces agissements ont pour but d’obtenir un acte de nature sexuelle.

S’agissant de la notion d’agissement sexiste, ce n’est qu’à compter de la promulgation de la loi n° 2015-94 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi que celle-ci a été introduite dans le code du travail aux termes de l’article L. 1142-2-1. Les agissements sexistes sont définis comme ceux liés « au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Outre le fait que ces agissements ne soient pas rattachés à la sexualité, mais au genre sexuel, le législateur n’a pas assorti ces agissements des mêmes conséquences répressives que pour le harcèlement sexuel.

À cet égard, il est opportun de rappeler que si dans une situation de harcèlement sexuel s’exerçant dans le cadre d’un abus de pouvoir, la faute grave est caractérisée (Soc. 3 mai 1990, n° 88-41.513 ; 12 mars 2002, n° 99-42.646 ; 24 sept. 2008, n° 06-46.517, Dalloz actualité, 1er oct. 2008, obs. L. Perrin ; D. 2009. 191, obs. Centre de recherche en droit social de l’Institut d’études du travail de Lyon (CERCRID, Université Jean Monnet de Saint-Etienne - Université Lumière Lyon 2/UMR CNRS 5137) ; Dr. soc. 2009. 57, note J. Savatier ; 13 mars 2024, n° 22-20.970, Dalloz actualité, 26 mars 2024, obs. Y. Pagnerre ; D. 2024. 546 ; Dr. soc. 2024. 485, obs. P. Adam ), la solution est plus nuancée lorsque cet abus de...

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