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Amélioration de l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale: publication de la loi

Très attendu, ce texte a pour but de favoriser le recours aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale afin d’apporter une réponse plus rapide aux infractions de faible gravité. Il vise en outre à fluidifier la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général et à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires.

par Dorothée Goetzle 12 avril 2021

Cette loi pour laquelle la procédure accélérée avait été engagée par le gouvernement le 28 octobre 2020 vise à améliorer l’efficacité de la justice pénale de proximité. Pour y parvenir, deux leviers distincts mais complémentaires sont activés : primo, renforcer la proximité de la réponse pénale aux petits délits du quotidien pour rendre la justice au plus près des citoyens ; secundo, accélérer la mise en œuvre des procédures judiciaires. Ces ambitions ne sont pas nouvelles et étaient d’ailleurs déjà au cœur de la circulaire du 1er octobre 2020 prise par le garde des Sceaux et adressée aux représentants du ministère public (circulaire de politique générale et notes sur les remontées d’informations, Dalloz actualité, 6 oct. 2020). Le ministre de la Justice est particulièrement sensible à cette question et a rappelé dans sa circulaire du 15 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de la justice de proximité que l’autorité judiciaire doit être plus réactive face aux transgressions du quotidien. Sa célérité est en effet un élément indissociable de la qualité de son action.

La loi comporte cinq chapitres qui sont respectivement relatifs à la justice de proximité, à la simplification du travail d’intérêt général, à la procédure de l’amende forfaitaire et aux mesures de simplification de la procédure pénale. Le dernier chapitre concerne l’application du texte à l’outre-mer.

L’enjeu pratique de cette loi évident. En effet, les juridictions, et particulièrement les tribunaux correctionnels, sont souvent très encombrées. De facto, elles n’ont pas toujours la capacité humaine et matérielle de s’occuper de la délinquance du quotidien. Or les incivilités quotidiennes ont indéniablement des effets néfastes sur la vie des citoyens. Les alternatives aux poursuites, troisième voie entre les poursuites et le classement sans suite, sont un précieux outil pour répondre rapidement et efficacement aux délits du quotidien. Ce faisant, le texte modifie la procédure pénale en élargissant le spectre des mesures pouvant être prononcées au stade des alternatives aux poursuites et en facilitant le recours au travail d’intérêt général en tant que peine.

Sur les alternatives aux poursuites

Les mesures alternatives aux poursuites déjà existantes sont complétées, afin d’apporter une réponse pénale plus rapide aux délits du quotidien. Ainsi, le procureur de la République ou son délégué peut désormais, selon l’article 1er de la loi, demander au délinquant :

  • de ne pas rencontrer la victime ou ses coauteurs ou complices ;
     
  • de remettre la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction aux autorités compétentes ou à une personne morale à but non lucratif ;
     
  • de verser une contribution citoyenne à une association agréée d’aide aux victimes. Cette contribution financière plafonnée à 3 000 € n’est pas une amende pénale. Elle doit apporter une sanction adaptée aux incivilités commises et, selon la formule consacrée, son montant est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;
     
  • demander à l’auteur des faits, après avoir recueilli l’avis du maire, de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Cette transaction permet au maire de convenir avec l’intéressé la réparation du préjudice ou un travail non rémunéré de trente heures maximum.

En outre, le champ d’application et la portée des mesures pouvant être appliquées dans le cadre de la composition pénale sont renforcés. Ainsi, en application de l’article 3 de la loi, la procédure de validation de la composition pénale sans l’intervention d’un juge du siège, introduite par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, est étendue aux faits constituant une contravention. De plus, le nombre maximal d’heures de travaux non rémunérés pouvant être prononcées au titre de la composition pénale est porté de soixante à cent heures. Enfin, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale figure désormais parmi les mesures susceptibles d’être infligées au titre de la composition pénale.

Sur le travail d’intérêt général (TIG)

Avancée juridique et sociale particulièrement attendue, cette loi modifie le code de la sécurité sociale afin que les personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire puissent être indemnisées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans un but de simplification et de clarification des compétences de chacun des acteurs, la loi confie entièrement aux directeurs du service pénitentiaire d’insertion et de probation le soin d’établir la liste des TIG dans le département. Le juge d’application des peines conserve toutefois la possibilité d’intervenir dans la décision consistant à affecter un condamné sur un TIG particulier. L’article 5 prévoit en ce sens que « le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle ». Enfin, il est mis fin au certificat médical préalable obligatoire pour l’accomplissement d’un TIG.

Sur l’amende forfaitaire

Afin de renforcer l’effectivité des sanctions prononcées en matière contraventionnelle et faciliter le recouvrement des amendes forfaitaires, le texte instaure une minoration du montant de l’amende pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu’elles sont forfaitisées. Ainsi, l’article 9 de la loi prévoit que lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. Le but de cette procédure est d’inciter au paiement volontaire de l’amende (sous quinze jours).

In fine, le défi que s’est lancé le législateur dans cette loi est de réconcilier la justice du quotidien avec ses usagers. Espérons qu’il y parvienne.