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La Cour de cassation indique que l’indemnisation allouée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au titre du préjudice moral inclut le préjudice d’anxiété. La victime ne peut donc prétendre à sa réparation devant les juges.

Le 18 juillet 2013, une personne a déclaré une maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accepté sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette maladie, les plaques pleurales est, en effet, répertoriée dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le FIVA a fait une offre d’indemnisation à la victime, que celle-ci a acceptée le 1er avril 2014. Cette offre de 22 519,22 € comprenait 15 400 € au titre de la réparation du préjudice moral de la victime. Le 6 janvier 2015, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 14 décembre 2015, cette juridiction a reconnu la faute inexcusable et subrogé le FIVA dans les droits de la victime. La victime a aussi saisi en référé, le 14 avril 2014, puis au fond, le 31 mars 2015, le Conseil de prud’hommes de Pau d’une demande en réparation du préjudice d’anxiété que lui cause cette exposition à l’amiante. Le conseil de prud’hommes a admis cette réparation le 8 mars 2016, mais ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Pau le 14 février 2019. Celle-ci a déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la réparation d’un dommage résultant d’une maladie professionnelle, relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le litige a alors été renvoyé devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Le 30 août 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Pau a considéré la demande de la victime irrecevable, son préjudice ayant déjà été indemnisé par le FIVA. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Pau le 7 juillet 2022 (Pau, 7 juill. 2022, n° 21/03219). La victime a formé un pourvoi en cassation. Seule la première branche de son pourvoi retiendra ici l’attention. Elle y affirme que le préjudice d’anxiété doit être distingué du préjudice moral résultant de la maladie. Selon elle, ce dernier ne couvrirait que les « souffrances endurées en raison de la maladie » et serait donc distinct du préjudice spécifique d’anxiété « consistant dans l’anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital ». Le refus d’étudier sa demande en réparation du préjudice d’anxiété la priverait ainsi d’une réparation intégrale de ses préjudices.
Articulation de l’offre du FIVA et de l’action en réparation
À titre liminaire, il peut être rappelé que l’exposition des travailleurs à l’amiante génère un contentieux important. L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ainsi prévu la création d’un Fonds d’indemnisation spécial pour les victimes de l’amiante. Créé par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ce fonds...
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