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« Angolagate » : prescription du volet diffamation

En matière de presse, il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles pour poursuivre l’action qu’elle a engagée, en faisant citer elle-même le prévenu à l’une des audiences de la juridiction, avant l’expiration du délai de prescription. 

par Sabrina Lavricle 13 novembre 2015

Après la publication dans le journal Le Monde du 23 avril 2003 d’un article intitulé « Un témoignage éclaire les dessous de la vente d’armes à l’Angola », M. X… déposa une plainte assortie d’une constitution de partie civile et le directeur de la publication et le journaliste auteur de l’article furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers particulier. Les prévenus ayant fait une offre de preuve de la vérité des faits (art. 35 de la L. 29 juill. 1881) et quatre « témoins » étant par ailleurs mis en examen sur le fond de l’affaire dite « de l’Angolagate », le tribunal correctionnel, par jugement du 13 décembre 2005, ordonna un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur ces poursuites. L’instance en diffamation, pendant ce temps, fut renvoyée successivement jusqu’à ce que les prévenus excipent, à l’audience du 19 septembre 2013, de la prescription de l’action publique. Le tribunal accueillit cette exception par jugement du 17 octobre 2013. Sur l’appel de la partie civile, la cour d’appel confirma ce jugement en relevant que le cours...

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