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Apologie du terrorisme : le recel est caractérisé par le téléchargement de fichiers et l’adhésion à leur contenu
Apologie du terrorisme : le recel est caractérisé par le téléchargement de fichiers et l’adhésion à leur contenu
Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme, tout en adhérant à l’idéologie exprimée.
par Sabrina Lavricle 5 février 2020
À la suite d’une visite du véhicule utilisé par le prévenu et du domicile de ses parents où il résidait, plusieurs documents et enregistrements faisant l’apologie d’actes de terrorisme furent découverts dans son ordinateur portable et ses deux téléphones portables. Poursuivi pour recel de biens provenant du délit d’apologie d’actes de terrorisme sur le fondement des article 321-1 et 421-2-5 du code pénal, il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis et mise à l’épreuve, à une interdiction de séjour dans la Moselle de cinq ans et à la confiscation des scellés. La cour d’appel confirma la culpabilité du prévenu mais réduisit la peine à deux ans d’emprisonnement et à la confiscation.
Par le présent arrêt, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le prévenu qui soutenait que le seul fait de détenir un support dans lequel était exprimée l’opinion de tiers présentant l’acte terroriste sous un jour favorable ne pouvait être qualifié de recel et dénonçait, outre une violation des principes de légalité criminelle (C. pén., art. 111-3 et Conv. EDH, art. 7) et d’interprétation stricte de la loi pénale (C. pén., art. 111-4), une atteinte non nécessaire et disproportionnée dans son droit de recevoir des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans un premier temps, la Haute Cour observe d’abord que le fait de détenir, à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme entre bien dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal, qui incriminent respectivement le recel et l’apologie d’actes de terrorisme.
Selon le premier de ces textes, le recel consiste à dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. S’agissant d’un délit de conséquence, le recel suppose, pour être constitué, que l’infraction originaire soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs. À cet égard, l’apologie d’acte de terrorisme, prévue à l’article 421-2-5,...
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