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Apologie du terrorisme : retour sur les éléments constitutifs de l’infraction

Le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. 

par Sébastien Fucinile 28 juin 2019

Par un arrêt du 4 juin 2019, la chambre criminelle a apporté des précisions sur la définition du délit d’apologie d’actes de terrorisme. Elle a affirmé par un attendu de principe, au visa de l’article 421-2-5 du code pénal, que « le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article susvisé, consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ». Sur ce fondement elle a cassé et annulé un arrêt d’appel qui avait condamné un prévenu pour cette infraction « alors qu’il résulte de ses propres constatations que les propos, par lesquels le prévenu se prévalait de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, responsable de plusieurs attentats commis dans une période récente sur le sol français, pour intimider et menacer ses interlocuteurs, ne pouvaient, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, que susciter en eux des sentiments de crainte et de rejet, exclusifs de tout regard favorable sur ladite organisation ». Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les éléments constitutifs du délit d’apologie d’actes de terrorisme.

L’article 421-2-5 du code pénal, issu de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ». Si la notion de provocation ne pose qu’assez peu de difficultés, il n’en est pas de même de celle d’apologie, qui ne fait l’objet d’aucune définition, si...

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