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Appel principal de l’intimé après que ses conclusions ont été jugées irrecevables

Pour la quatrième fois, mais dans un arrêt cette fois publié au Bulletin, la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai de deux mois imposé par l’article 909 du code de procédure civile sur l’appel principal de son adversaire peut relever à son tour appel principal.

par Romain Lafflyle 7 novembre 2016

Voilà donc le quatrième arrêt de la Cour de cassation sur un sujet qui a donné lieu à de nombreuses décisions, souvent en sens contraire, des cours d’appel.

Par arrêt du 4 décembre 2014 (n° 13-25.684, non publié au Bulletin, D. 2015. 287, obs. N. Fricero ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, pour la première fois, considéré qu’un intimé, qui s’était abstenu de conclure dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile, n’était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par l’appelant alors que cette voie de recours lui était ouverte au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile et ce quand bien même aucune signification de la décision attaquée n’ait été effectuée.

Par arrêts du 7 avril 2016 et du 12 mai 2016 (n° 15-12.770 et n° 15-18.906, non publiés au Bulletin), la deuxième chambre civile réitéra...

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