- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Appréciation de la faute civile en cas de relaxe et d’appel de la seule partie civile
Appréciation de la faute civile en cas de relaxe et d’appel de la seule partie civile
En l’absence d’intention frauduleuse de la part du prévenu, définitivement relaxé en première instance pour abus de confiance, il résulte qu’aucune faute civile, à l’origine du préjudice invoqué n’est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
par Sébastien Fucinile 10 mars 2016

Par un arrêt du 17 février 2016, la chambre criminelle est revenue sur l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel saisie de l’appel d’un jugement de relaxe de la seule partie civile. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir débouté la partie civile de sa demande d’indemnisation du préjudice issu de l’utilisation de sa carte bancaire par son concubin, pour des dépenses personnelles. Elle a pour ce faire affirmé « qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte qu’aucune faute civile, à l’origine du préjudice invoqué, n’est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d’appel a justifié sa décision ». Cette décision est l’occasion de revenir sur l’évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle s’agissant de l’appel d’un jugement de relaxe par la seule partie civile.
Comme l’affirme l’article 497 du code de procédure pénale, la faculté d’appel appartient, entre autres, à la partie civile, mais « quant à ses intérêts civils seulement ». Il est acquis depuis longtemps déjà que la cour d’appel, saisie d’un jugement de relaxe par la seule partie civile, ne peut prononcer une peine à l’encontre du prévenu, lequel est définitivement relaxé en l’absence d’appel du ministère public. Mais la chambre criminelle affirmait que dans cette situation, si les juges « ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile » (Crim. 18 juin 1991, n° 90-85.886, Bull. crim. n° 262 ; RSC 1992. 115, obs. A. Braunschweig ; 22 nov. 2005, n° 05-84.826, Bull. crim. n° 302 ; D. 2006. 176
). De la sorte, le juge d’appel devait affirmer que le prévenu avait commis une infraction caractérisée en tous ses éléments pour pouvoir condamner le prévenu, sur ce fondement, à des dommages-intérêts. Cela est issu de la règle selon laquelle l’action civile « appartient à tous ceux qui ont...
Sur le même thème
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire