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Appréciation de la faute civile en cas de relaxe et d’appel de la seule partie civile
Appréciation de la faute civile en cas de relaxe et d’appel de la seule partie civile
En l’absence d’intention frauduleuse de la part du prévenu, définitivement relaxé en première instance pour abus de confiance, il résulte qu’aucune faute civile, à l’origine du préjudice invoqué n’est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
par Sébastien Fucinile 10 mars 2016
Par un arrêt du 17 février 2016, la chambre criminelle est revenue sur l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel saisie de l’appel d’un jugement de relaxe de la seule partie civile. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir débouté la partie civile de sa demande d’indemnisation du préjudice issu de l’utilisation de sa carte bancaire par son concubin, pour des dépenses personnelles. Elle a pour ce faire affirmé « qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte qu’aucune faute civile, à l’origine du préjudice invoqué, n’est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d’appel a justifié sa décision ». Cette décision est l’occasion de revenir sur l’évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle s’agissant de l’appel d’un jugement de relaxe par la seule partie civile.
Comme l’affirme l’article 497 du code de procédure pénale, la faculté d’appel appartient, entre autres, à la partie civile, mais « quant à ses intérêts civils seulement ». Il est acquis depuis longtemps déjà que la cour d’appel, saisie d’un jugement de relaxe par la seule partie civile, ne peut prononcer une peine à l’encontre du prévenu, lequel est définitivement relaxé en l’absence d’appel du ministère public. Mais la chambre criminelle affirmait que dans cette situation, si les juges « ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile » (Crim. 18 juin 1991, n° 90-85.886, Bull. crim. n° 262 ; RSC 1992. 115, obs. A. Braunschweig ; 22 nov. 2005, n° 05-84.826, Bull. crim. n° 302 ; D. 2006. 176 ). De la sorte, le juge d’appel devait affirmer que le prévenu avait commis une infraction caractérisée en tous ses éléments pour pouvoir condamner le prévenu, sur ce fondement, à des dommages-intérêts. Cela est issu de la règle selon laquelle l’action civile « appartient à tous ceux qui ont...
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