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Attendu que l’accusé de réception « des statuts de l’association » délivré par la préfecture était insuffisant à justifier qu’il s’agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation et attendu que l’établissement de nouveaux statuts, non conformes, ne pouvait permettre à l’ASL de régulariser sa situation, la cour d’appel, qui a exactement retenu que le droit d’agir s’appréciait à tout moment de la procédure, en a déduit à bon droit que l’ASL avait perdu sa capacité d’ester en justice.
par Nicolas Le Rudulierle 28 novembre 2014
Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, la Cour de cassation continue d’étoffer sa jurisprudence concernant la mise en conformité des statuts des associations syndicales libres (ASL). L’article 60 de l’ordonnance imposait la publication de statuts conformes à son décret d’application du 3 mai 2006 dans un délai de deux ans à compter de la publication de ce texte intervenue le 5 mai de la même année. À défaut, il est désormais acquis que, si l’ASL ne perd pas sa personnalité juridique, elle se retrouve dépourvue du droit d’ester en justice (V. Civ. 3e, 5 nov. 2014, n° 13-21.014 ; Dalloz actualité, 13 nov. 2014, obs. Y. Rouquet , obs. C. Sabatié
; 5 juill. 2011, n° 10-15.374, Dalloz actualité, 22 juill. 2011, obs. C. Dreveau
, obs. C. Franceschi
).
La présente décision apporte justement une contribution quant aux modalités d’appréciation d’une telle mise en conformité.
Faisant œuvre d’une célérité particulièrement exceptionnelle, une ASL prétendait avoir mis ses statuts en conformité dans le courant du mois de décembre 2004. Pour critiquer l’ordonnance du conseiller de la mise en état lui déniant la faculté d’agir en justice, l’association se prévaut en appel de l’accusé de réception de la préfecture,...
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