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Arbitrage en matière de distribution : rejet de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire

L’appréciation de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties. Il ne saurait donc y avoir « inapplicabilité manifeste » de cette clause.

par Xavier Delpechle 15 mars 2016

Un franchisé a assigné son franchiseur en réparation pour rupture des relations contractuelles devant un tribunal de grande instance (sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, on l’imagine). Ce dernier a invoqué la clause compromissoire stipulée dans la lettre d’engagement qui liait les parties au contrat. La cour d’appel de Versailles, en vertu du principe compétence-compétence, a jugé que l’Association américaine d’arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d’arbitrage. La solution est confirmée par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi du franchiseur. Pour cette dernière, « l’arrêt retient que l’appréciation de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties et relève qu’à défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l’ordre des avocats, la clause prévoit un arbitrage d’après les règles des litiges commerciaux de l’Association américaine d’arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en œuvre serait impossible ; que la...

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