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La prime de repas qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n’entre pas dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
par Wolfgang Fraissele 10 février 2015
Depuis une ordonnance n° 45-1793 du 13 août 1945 (D. 1945 .206), a été instaurée la coexistence de deux modes de calcul. L’un consiste à déterminer le dixième du salaire perçu pendant la période de référence : méthode du salaire moyen. L’autre consiste à déterminer le salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé au lieu de prendre son congé : méthode du maintien du salaire. Le choix entre ces deux méthodes doit consister à retenir celle qui procure le résultat le plus favorable au salarié (V. Rép. trav., v° Congés payés annuels, n° 214, par Y. Chalaron). Dès lors, le principe est que l’ensemble du salaire brut, avant retenues au titre de la sécurité sociale et autres retenues légales, doit être inclus dans l’assiette de calcul des congés payés (Soc. 5 avr. 1990, n° 87-45.228, Dalloz jurisprudence). En conséquence, les éléments de salaire correspondant à un travail effectif doivent être inclus dans cette assiette, à l’exclusion des autres éléments. Il en résulte que les primes et commissions liées à l’activité de l’entreprise ou à la production du salarié doivent être incluses dans...
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