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Assimilation des restrictions à la liberté d’aller et venir des personnes détenues à la force majeure
Assimilation des restrictions à la liberté d’aller et venir des personnes détenues à la force majeure
Il peut être dérogé aux prescriptions de l’article 712-11 du code de procédure pénale limitant le délai d’appel contre les ordonnances des juridictions de l’application des peines en matière quasi-juridictionnelle, lorsqu’en raison d’un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l’appelant s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de s’y conformer, dès lors qu’il avait manifesté son intention d’interjeter appel dans le délai légal.
par Maud Lénale 13 février 2014
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 décembre 2013 s’inscrit dans une jurisprudence que l’on peut désormais qualifier de constante, qui juge que la déclaration d’appel d’une personne détenue contre une ordonnance de la juridiction de l’application des peines rendue en matière quasi-juridictionnelle peut être reçue après les vingt-quatre heures légales – généreusement – accordées par l’article 712-11 du code de procédure pénale, dès lors que le condamné a manifesté son intention d’interjeter appel dans ce délai (Crim. 12 nov. 2009, Bull. crim. n° 190 ; Dalloz actualité, 6 janv. 2010, obs. C. Girault ; Procédures 2010, n° 47, obs. Buisson ; 9 juin 2010, Bull. crim. n° 106 ; 1er sept. 2011, D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
).
L’attendu de principe est identique à celui des arrêts de 2009 et 2011, et formulé en deux temps : tout d’abord, la chambre...
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