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Assises : oralité des débats, box vitré, bande organisée et motivation de la peine

Répondant à un quatuor de problématiques juridiques, les juges du droit sont non seulement venus étendre leur jurisprudence quant à l’oralité des débats d’assises, mais également la réaffirmer concernant les modalités de comparution et la caractérisation de la bande organisée, ou encore la préciser sur la motivation des peines criminelles.

par Warren Azoulayle 3 mai 2019

Un individu était mis en accusation et renvoyé devant une cour d’assises du chef d’assassinat en bande organisée et était condamné à la peine de trente années de réclusion criminelle. Il interjetait appel de la décision en soulevant une pléthore de moyens que les juges d’appel battaient en brèche, les uns après les autres, ce que la chambre criminelle confirmait.

Lecture de retranscriptions de sonorisations a priori et oralité des débats

D’abord, le président de l’audience ayant donné lecture des procès-verbaux de retranscription des sonorisations du domicile de l’un des accusés avant que les témoins acquis n’aient préalablement été entendus, il était excipé une méconnaissance du principe d’oralité des débats. Pour la cour d’appel, le président agissait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ce qu’approuvera la Haute juridiction considérant que les propos d’un témoin acquis aux débats, recueillis grâce à un dispositif de sonorisation, ne constituent pas des déclarations reçues par les enquêteurs ou le juge d’instruction. La lecture de procès-verbaux les retranscrivant, avant que l’auteur ne soit entendu à l’audience, ne porte donc pas atteinte au principe d’oralité des débats.

En effet, il est un principe dominant la procédure criminelle selon lequel le débat doit être oral devant la cour d’assises, et que celle-ci ne peut donc fonder sa conviction que sur ce que les juges et les jurés ont entendu au cours des débats, et non d’après les pièces du dossier (V., not., Rép. pén., vo Cour d’assises, par M. Redon, no 239). S’il s’agit d’une règle d’ordre public et que le président ne doit théoriquement pas pouvoir y déroger, la Cour de cassation a déjà pu considérer que le fait, pour un président, de donner lecture d’extraits de rapports d’experts et de procès-verbaux d’audition de témoins acquis aux débats, n’ayant pas comparu, ne saurait porter atteinte aux principes de l’oralité des débats, celui-ci ne faisant qu’user du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 310 du code de procédure pénale (Crim. 18 déc. 2013, no 13-80.036). De même, les juges du droit ont pu considérer que le président peut faire produire une pièce à conviction à tout moment de l’instruction ou de l’audience (Crim. 5 janv. 1978, no 77-92.429), par exemple au cours de l’interrogatoire de l’accusé (Crim. 1er avr. 1987, no 86-93.923). C’est donc dans le droit fil d’une jurisprudence extensive que la juridiction considère, en l’espèce, que les procès-verbaux retranscrivant des sonorisations constituent des pièces à conviction (Crim. 8 nov. 2000, no 00-81.990) comme elle avait su le faire, à titre illustratif, pour le visionnage d’une vidéo enregistrée par caméra de surveillance (Crim. 19 mars 1997, no 96-82.825 ; 11 juin 1997, no 96-84.052).

Des parois de verre à la résistance de fer

La cour d’appel validait également sa comparution en box vitré eu égard au fait que l’article D. 294 du code de procédure pénale permet de prendre des précautions en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des extractions, et que l’article 5 de la directive européenne du 9 mars 2016 (Dir. no 2016/343) permet aux États d’appliquer certaines mesures de contrainte nécessaires pour des raisons de sécurité, la nécessité d’empêcher la fuite, ou l’entrée en contact avec des tiers de personnes poursuivies. Compte tenu des chefs d’accusation en l’espèce, du fait qu’une peine de réclusion criminelle à perpétuité est encourue, et du fait que l’appelant s’était soustrait à la justice durant plus de quatre années, le dispositif de sécurité ici mobilisé était licite, ce dernier étant, par ailleurs, libre de ses mouvements et de communiquer avec son avocat. Selon lui, le dispositif de verre n’était justifié par aucune situation particulière et, conformément à la jurisprudence européenne (CEDH 4 oct. 2016, Yaroslav Belousov c. Russie, req. nos 2653/13 et 60980/14, § 152), les tribunaux ont l’obligation de choisir les aménagements de sécurité les plus appropriés à une affaire donnée, le tout devant respecter la bonne administration de la justice, mais également l’apparence d’une procédure équitable et la présomption d’innocence. Or, en ne recherchant pas si les moyens, tant personnels que le dispositif de sécurisation, n’étaient pas déjà suffisants pour qu’il puisse comparaître en dehors du box, la mesure n’était pas limitée aux nécessités de la procédure et méconnaissait par ailleurs la décision du défenseur des droits sur ce point (Décis. 17 avr. 2018, no 2018-12). La juridiction suprême retiendra quant à elle qu’outre les énonciations résultant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le demandeur n’était pas empêché de communiquer avec son avocat, son moyen n’étant donc pas fondé.

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence tout aussi abondante sur la question des box vitrés qu’obscure sur les motifs justifiant leur recours tant les concepts mobilisés sont indéterminés. Ainsi, les juges du fond peuvent prendre des mesures de sécurité particulière pour la comparution des accusés présentant une particulière dangerosité (Crim. 20 févr. 1985, no 84-94.750), étant précisé que l’utilisation d’un enclos de verre est licite dès lors qu’il comporte des aménagements permettant de communiquer librement et secrètement avec son conseil (Crim. 15 mai 1985, no 84-95.752). Sa jurisprudence étant particulièrement ferme sur ce point, la chambre criminelle refusait récemment de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du recours aux box vitrés aux droits et libertés garantis par la Constitution (Crim. 28 nov. 2018, no 18-82.010, Dalloz actualité, 7 déc. 2018, obs. D. Goetz isset(node/193453) ? node/193453 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193453).

Bande organisée : bis repetita placent

Dans la continuité, il était retenu au second degré que la préméditation se déduisait des circonstances du crime, à savoir l’organisation d’un guet-apens, l’utilisation de plusieurs armes, d‘un véhicule volé par la suite incendié, le tout constituant non seulement une organisation mais également des actes préparatoires. Les différents repérages et les concertations ayant eu lieu, ainsi que la mise en place d’un réseau téléphonique dédié entre les utilisateurs pour donner le « top départ » de l’opération caractérisaient, quant à eux, la bande organisée. Si le demandeur au pourvoi considérait que ces seuls éléments renvoyaient aux notions de réunion et de co-action, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri ) qui exige que soit démontrée une organisation structurée entre ses membres non établie en l’espèce, la chambre criminelle se satisfaisait quant à elle de l’existence d’une entente et de l’organisation des membres dont la structuration a parfaitement été démontrée par les magistrats du second degré.

Une nouvelle fois, cette position ne surprend pas puisque le Quai de l’Horloge avait déjà repris à son compte la formulation de la rue de Montpensier selon laquelle « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres (Crim. 8 juill. 2015, no 14-88.329, D. 2015. 2541 , note R. Parizot ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2016. 141, obs. C. Porteron ; 22 juin 2016, no 16-81.834 ; Crim. 2 nov. 2017, no 17-84.811 ; Crim. 20 juin 2018, no 17-83.423).

Contrôle de la motivation des peines criminelles

Enfin, condamné à trente années de réclusion criminelle par la cour d’assises, il faisait d’observer qu’une lecture appariée des articles 132-1 du code pénal, et 362 du code de procédure pénale auquel le premier renvoi, impose au juge pénal le respect d’un triptyque de conditions lors de la détermination de la peine, laquelle doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Seule la première exigence étant remplie selon lui, le principe d’individualisation des peines était méconnu. Pour les juges du droit, la gravité des faits, le mode opératoire utilisé et leur contexte suffisaient à fonder la proportionnalité de la peine prononcée pour une infraction de criminalité organisée, non seulement eu égard au trouble occasionné à l’ordre public, mais également à la douleur des familles de victimes, le tout étant conforme aux exigences constitutionnelles (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, AJDA 2018. 1561 , note M. Verpeaux ; D. 2018. 1191 , note A. Botton ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Constitutions 2018. 189, Décision ; ibid. 261, chron. A. Ponseille ; RSC 2018. 981, obs. B. de Lamy ).

En effet, bien que le Conseil constitutionnel ait déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale dans la décision précitée, en ce que cette disposition n’impose pas à la cour d’assises de motiver la peine, l’on observe en l’espèce que l’effet de cette abrogation est moindre par rapport aux exigences de motivation pesant sur les juges du tribunal correctionnel. D’aucuns ont pu en partie l’expliquer, notamment en ce qu’« en matière criminelle, la décision sur la peine résulte d’un cheminement intellectuel spécifique mené par les jurés qui est difficile à retranscrire dans une motivation » (Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. D. Goetz ).