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Association de consommateurs versus association d’investisseurs

Une association de consommateurs agréée est recevable à intervenir dans l’instance en responsabilité introduite par une cliente, au titre de la prestation fournie, à savoir la vente d’actions dans le cadre d’une offre publique, contre la banque dont elle était cliente. Une telle action ne relève pas du monopole des associations d’investisseurs.

par Xavier Delpechle 2 novembre 2017

Cet arrêt présente un intérêt à la fois au regard du droit des associations et du droit financier. Cela peut surprendre à première vue, mais il s’avère que certaines associations sont en réalité amenées à prendre part à des actions en justice lorsque des épargnants ont subi des préjudices, notamment à la suite de la baisse de valeur des titres qu’ils ont achetés sur la foi de préconisations par trop optimistes de leur banque. C’est précisément ce dont il est ici question.

La cliente d’une banque a procédé en 2006, par l’intermédiaire de cette dernière, à l’achat d’actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert (c’est-à-dire, contrairement à l’offre à prix ferme, pour un prix non fixé au moment de la souscription des titres, ce qui est souvent le cas lors d’une introduction en bourse ; seule une « fourchette de prix » est fixée au moment du lancement de l’opération, le prix de vente étant définitivement fixé en fonction de l’offre et de la demande). Le cours des actions ayant semble-t-il significativement baissé, la cliente, se prévalant d’un manquement de la banque à ses obligations, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts. Une association de consommateur agréée – UFC Que choisir – est alors intervenue volontairement à l’instance. Cette intervention volontaire a été déclarée recevable par la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’ancien article L. 421-7 du code de la consommation (devenu au 1er juill. 2016 l’art. L. 621-9 du même code à la suite de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation). Selon cet article : « À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations [de consommateurs agréées] peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application de mesures prévues à l’article L. 421-2 [désormais L. 621-2] », à savoir solliciter toute mesure destinée à faire cesser les agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou dans le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite, mais solliciter aussi réparation pour tout fait portant préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Précisons que, depuis la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Macron », du 6 août 2015 (art. 41) les associations de consommateurs agréées ont le droit non seulement d’intervenir à l’instance introduite par un consommateur mais aussi d’en engager une conjointement avec lui.

La recevabilité de l’intervention à l’instance paraît des plus logiques au regard de ce texte, mais la banque se pourvoit pourtant en cassation. Devant la haute juridiction, elle avance l’argument suivant : l’action en cause est inapplicable aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux. Une telle action relève, selon elle, des seuls articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier et ne peut dès lors être exercée que par une association de défense des investisseurs. Cet article L. 452-1 les habilite à « agir en justice devant toutes les juridictions, même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux ». Le premier texte – celui du code de la consommation – vise les consommateurs, le second – celui contenu dans le code monétaire et financier – les investisseurs. La répartition est logique. La cliente de la banque appartient-elle à la première catégorie, à la seconde, ou aux deux simultanément ? Certes, si le préjudice était intervenu à l’occasion d’une infraction pénale, la difficulté n’aurait sans doute pas surgi, car les associations de consommateurs ne sont pas habiles, en telle circonstance, contrairement à celles d’investisseurs, à exercer une action en intervention. La Cour de cassation rejetant le pourvoi, elle admet, au moins implicitement, que la cliente est un consommateur : elle ne choisit pourtant pas cette dénomination, mais la qualifie de « cliente » au titre d’une « prestation fournie ». Son attendu mérite d’être intégralement reproduit : « après avoir énoncé que les dispositions de l’article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d’intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d’un bien ou d’un service non constitutifs d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit que l’association [de consommateurs agréée] était recevable à intervenir dans l’instance en responsabilité introduite par Mme X, au titre de la prestation fournie, contre la banque dont elle était cliente ». Est-elle seulement un consommateur ? On n’en saura pas davantage, la Cour de cassation ayant eu à se prononcer uniquement sur la question de la qualité à agir de l’association de consommateur. On peut probablement admettre une qualification cumulative de consommateur et d’investisseur. Si cette thèse devait être retenue, elle retirerait tout monopole aux associations d’investisseurs dans l’exercice des actions qui relèvent de leur champ de compétence (sauf cas d’infraction pénale). Serviraient-elles encore à quelque chose ?

Le second aspect de l’arrêt aborde le fond du droit : il est question d’un scénario assez classique, celui du client d’une banque qui juge cette dernière responsable du défaut d’information – il vaudrait même mieux parler de défaut de mise en garde, même si l’expression n’est pas utilisée – sur les risques que présente l’opération financière réalisée (ce qui l’aurait conduit à ne pas s’engager dans cette opération s’il avait été correctement informé). L’argument fait mouche devant la cour d’appel de Paris. On connaît les circonstances qui contraignent la banque à une telle obligation de mise en garde : le fait que le client soit un opérateur non averti et que l’opération projetée présente un caractère spéculatif. Ce type de client, ne disposant pas de l’information nécessaire pour pouvoir s’engager en parfaite connaissance de cause, mérite d’être alerté sur les risques encourus dans ce type d’opération (v., pour une illustration, Com. 13 mai 2014, n° 09-13.805, Dalloz actualité, 27 mai 2014, obs. X. Delpech isset(node/166666) ? node/166666 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>166666, à propos d’opérations sur des marchés à terme). Les juges parisiens condamnent la banque à payer des dommages-intérêts à la cliente ainsi qu’à l’association de consommateurs pour la raison suivante : certes, la cliente a reconnu avoir pris connaissance avant l’achat des actions du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, constitué notamment de la note d’opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans le prospectus, cette note de quatre-vingt-dix pages n’était pas adaptée à l’expérience personnelle et à la compréhension du « consommateur moyen » qu’est la cliente, ancienne secrétaire médicale. Les juges d’appel ont privilégié une conception in abstracto de l’opérateur averti, qui n’est pas celle qui a les faveurs de la haute juridiction, bien au-delà, d’ailleurs, du domaine du droit financier (v., pour une illustration récente, Com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294, Dalloz actualité, 28 sept. 2017, obs. X. Delpech isset(node/186695) ? node/186695 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186695, qui procède à une appréciation in concreto de la notion de caution avertie). La Cour de cassation constate ainsi que les juges d’appel avaient relevé que la cliente « possédait un compte titres ouvert en 1984 dans les comptes de la banque, qu’elle gérait elle-même et qui lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, et que le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, dont elle avait pris connaissance, mentionnait les facteurs de risques, précisant que le cours des actions de la société Natixis pourrait être très volatil et être affecté par de nombreux événements concernant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier, ce dont il résultait que la banque avait délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions ». La banque s’était correctement acquittée de son obligation d’information légale, mais sa cliente étant expérimentée, car aux faits des opérations boursières et des risques qu’elles présentent, elle n’était pas tenue à davantage, à savoir d’une obligation de mise en garde. Ce qui l’aurait conduit, dans le cas inverse, à rechercher, notamment au regard de la situation patrimoniale de sa cliente, si l’opération projetée était adaptée à la situation personnelle de l’intéressée et, le cas échéant, à la dissuader d’y prendre part.