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Article
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
Est recevable la constitution de partie civile d’une union syndicale alléguant un préjudice résultant d’une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d’un salarié afin qu’il n’introduise pas de syndicat dans l’entreprise. Ces circonstances sont susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et, par suite, de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par l’union de syndicats.
Admise de longue date, la constitution de partie civile des syndicats suscite toujours des interrogations lorsque les infractions évoquées s’éloignent du domaine du droit pénal du travail, comme en témoigne l’arrêt du 6 décembre 2023.
En l’espèce, plusieurs personnes, dont la dirigeante d’une société, ont été mises en examen du chef d’association de malfaiteurs en vue du meurtre en bande organisée d’un salarié de cette société.
Au cours de la procédure, plusieurs des personnes mises en examen ont affirmé avoir participé à la préparation du meurtre d’un salarié, dont la dirigeante de la société redoutait qu’il n’introduisît un syndicat dans l’entreprise qu’elle dirigeait.
Soutenant que le salarié avait été visé en sa qualité de syndicaliste, membre de l’un des syndicats lui étant affilié, dans le but d’empêcher l’implantation de syndicats dans l’entreprise, une union départementale s’est constituée partie civile à titre incident.
Le juge d’instruction et, à son tour, la chambre de l’instruction ont déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le salarié n’avait jamais exercé de mandat syndical et que la preuve de son affiliation à l’union syndicale n’était pas rapportée. En outre, ils ont considéré que l’atteinte à l’intégrité physique du salarié, objet de l’association de malfaiteurs dont était saisi le juge d’instruction, ne saurait causer un quelconque préjudice, direct ou indirect, à l’union syndicale. Enfin, ils ont estimé qu’il n’apparaissait pas que l’un des éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs ait pu porter atteinte à la liberté syndicale ni que cette liberté relève de la valeur sociale protégée par l’infraction objet de cette association de malfaiteurs. Les juges en ont ainsi déduit que la constitution de partie civile de l’association était irrecevable.
Cette dernière s’est pourvue en cassation au moyen de la violation des articles 2 et 3 du code pénal (sic), 85 et 87 du code de procédure pénale, L. 2132-3 du code du travail, ensemble l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Parmi les arguments avancés au soutien de son pourvoi, la demanderesse estime que le délit d’association de malfaiteurs, lorsqu’il a pour objet ou pour effet de faire échec à l’exercice de la liberté syndicale au sein d’une profession, quelle que soit l’infraction précisément projetée par les membres de ce groupement, est susceptible de causer un préjudice direct, ou tout du moins indirect (§ 6, 2°), à l’intérêt collectif de cette profession, rendant recevable le syndicat qui la représente à se constituer partie civile (§ 6, 1°).
La Cour de cassation était ainsi amenée à se prononcer sur la possible constitution de partie civile d’une union syndicale alléguant un préjudice résultant d’une association de malfaiteurs constituée dans le but de préparer le meurtre d’un salarié, dont la dirigeante...
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Auteur(s) : Christian Guéry; Bruno Lavielle