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Assurance automobile : l’inopposabilité de la nullité du contrat s’étend à la victime par ricochet

La nullité prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances est inopposable au souscripteur du contrat d’assurance et auteur de la fausse déclaration intentionnelle, s’il est également victime par ricochet, sous réserve de l’abus de droit tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne.

Seulement quelques mois après l’arrêt Matmut de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 septembre 2024 relatif à l’opposabilité de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en assurance de responsabilité automobile obligatoire (CJUE 19 sept. 2024, aff. C-236/23, Dalloz actualité, 18 oct. 2024, obs. V. Roulet), la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de la portée de l’article L. 113-8 du code des assurances en la matière.

Dans cette affaire, un accident de la circulation s’est produit le 1er août 2013, impliquant uniquement la conductrice, qui a causé de graves blessures à ses enfants mineurs, passagers du véhicule, étant précisé que le véhicule concerné avait été assuré par son époux. L’assureur a dénié sa garantie en soulevant la nullité du contrat d’assurance fondée sur l’article L. 113-8 du code des assurances, au motif que le souscripteur n’avait pas déclaré son épouse comme conductrice principale secondaire et qu’il avait transmis un relevé d’information sans sinistre qui s’est avéré falsifié. Par arrêt du 22 février 2023, la Cour d’appel d’Agen a retenu la nullité du contrat d’assurance et l’a jugée inopposable aux passagers victimes. Elle a en revanche estimé que la nullité était opposable au souscripteur du contrat ainsi qu’à la CPAM et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Le preneur d’assurance, père des enfants mineurs et victime par ricochet, ainsi que le Fonds de garantie et la CPAM forment un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances est opposable au preneur d’assurance auteur de la fausse déclaration intentionnelle dès lors qu’il est également victime par ricochet, et si elle est opposable à la CPAM et au FGAO. À noter que l’assureur n’a pas formé de pourvoi en cassation. Avant d’aborder la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt publié au Bulletin, il importe de revenir sur l’évolution du droit interne sous l’influence de celui de l’Union européenne.

Évolution jurisprudentielle

En assurance automobile obligatoire, la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle était considérée comme opposable aux victimes jusqu’à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juillet 2017 (CJUE 20 juill. 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, aff. C-287/16). En application de cette décision, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a...

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