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Assurance automobile obligatoire : contribution à la dette de l’assureur de l’élève d’auto-école

Le fait qu’un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d’être indemnisé intégralement de ses préjudices par l’assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s’il a commis une faute de conduite.

Les élèves d’auto-école bénéficient, en matière d’assurance automobile obligatoire, d’une protection spécifique ; plus précisément, le législateur s’assure de leur couverture effective. L’article L. 211-1 du code des assurances qui pose l’obligation d’assurance au profit des tiers prévoit expressément à son dernier alinéa que « les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteurs agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers ». Voilà qui garantit leur couverture effective en qualité de victime, mais n’implique pas leur exonération en tant qu’auteur du dommage…

Un moniteur d’auto-école, lui-même en moto, accompagnait deux élèves, l’un en moto, l’autre en voiture, lors d’une leçon de conduite sur les trajectoires de sécurité dans les virages. Il fut victime d’un accident en deux temps qui, d’abord, impliqua un poids lourd venant en sens contraire et, ensuite, l’un de ses élèves qui roula en moto sur sa cheville. Les conséquences de l’accident furent lourdes : si le moniteur garda la vie, il dut être amputé de la jambe gauche. L’enquête pénale menée à la suite de l’accident fut classée sans suite, mais l’assureur du camion refusa sa garantie, motif pris de la faute qu’aurait commise le moniteur d’auto-école – l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis », à charge pour les juges du fonds d’apprécier s’il convient de limiter ou d’exclure cette indemnisation (Cass., ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078, D. 1997. 294 , note H. Groutel ; ibid. 291, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1997. 681, obs. P. Jourdain ; v. dernièrement, Civ. 2e, 10 févr. 2022, n° 20-18.547, Dalloz actualité, 9 mars 2022, obs. H. Conte ; D. 2022. 279 ; ibid. 1117, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ) – mais versa néanmoins deux provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice. La victime agissant en justice, l’assureur du poids lourd mit l’assureur de l’auto-école dans la cause afin de le garantir de toute condamnation. Outre la faute qu’il imputait au moniteur et qui, constatée, aurait eu pour effet direct d’exclure (ou à tout le moins de limiter) l’indemnisation, l’assureur du poids lourd entendait se prévaloir de la faute commise par l’élève co-auteur du dommage. Si, en présence d’un accident complexe, la victime peut agir en réparation de son préjudice à l’encontre de l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, ledit assureur dispose, à l’encontre des assureurs des autres véhicules impliqués d’un recours, quoique la portée et le fondement de celui-ci furent longtemps débattus (v. infra).

La cour d’appel (Aix-en-Provence, ch. 1, 8 déc. 2022, n° 21/18114) écarta rapidement la faute de la victime, non qu’il fût établi que le moniteur s’était strictement conformé aux dispositions du code de la route mais que les témoignages et les résultats de l’enquête de...

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